B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.77. La tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit être montée pour être accessible à l’endroit où elle pénètre à l’intérieur d’un bâtiment et comporter un robinet de commande situé à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
D. 220-2007, a. 1.